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De la constitutionnalisation à l’institutionnalisation du vote démocratique. Réflexions autour d’une alternance politique du 19 mars 2000 au Sénégal

From constitutionalism to institutionalism of the democratic vote. Thoughts concerning the alternation policy of March 2000 in Senegal
De la constitucionalización a la institucionalización del voto democrático: Reflexiones alrededor de la alternancia política del 19 de marzo 2000 en Senegal
من دسترة الانتخاب الديمقراطي إلى مأسسته. تأمّلات حول التداول السياسي لـ 19 مارس 2000 بالسنغال
Sory Balde
p. 91-101

ملخصات

تشهد الدسترة الغربية في الدول النامية حركية مستمرة منذ ظهور مرحلة التحولات الديمقراطية في إفريقيا. و لا زالت القيم العامة المتعلقة بدولة القانون، الديمقراطية، الحكم الراشد، و حقوق الإنسان تشكل مطلبا من طرف الدول التي تتميز إلى حد الآن أنظمتها السياسية بالمتشددة أو بالاستبدادية.
و لكن تثير هذه الدسترة الإفريقية عدة انتقادات، و خصوصا من طرف الجامعيين في الغرب، الذين يطرحون مسألة فعالية الأداة الدستورية في الدول النامية. هل يمكن لمعايير قانونية و لتقنيات مؤسساتية تم اعتمادها من دول لها تاريخ سياسي و ثقافة مغايرة، الاندماج في الدول التي تستوردها دون التفكير في تأقلمها لواقعها؟
قد يسمح التناوب الديمقراطي في السنغال لسنة 2000 بتقديم بعض الأجوبة؟ هل نحن أمام استبطان للتصويت الديمقراطي في السنغال بالنظر إلى ما حدث في هذا البلد أم أمام إحساس ظرفي تمّ تنظيمه بشكل محكم من طرف المعارضة؟

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النص الكامل

Introduction

1 Le constitutionnalisme d’origine occidental dans les pays en voie de développement ne serait plus à démontrer, aux yeux de certains auteurs du moins.

2Il est suscité par une importation de technologies juridiques et le recours constant au droit constitutionnel au service du politique. Dès lors, il y aurait un placage d’éléments partiels et exogènes de droit, un système juridique importé.

3Cette vision assez ramassée de la situation juridico-institutionnelle des Etats du Sud semble maladroite pour rendre compte de toute la complexité de la réalité.

4De prime abord, la convergence des solutions institutionnelles définies par des civilisations situées dans un temps et des surfaces très éclatées, peut être interprétée comme l’expression d’une inéluctabilité de certaines innovations institutionnelles qui seraient le patrimoine commun de la spécificité humaine.

  • 1 Darbon, D., "A qui profite le mime? Le mimétisme institutionnel et ses représentations en Afrique", (...)

5Aussi, cette convergence des modèles institutionnels a toujours été présente dans l’histoire de l’Etat et qu’elle peut être considérée dans certains cas comme un fait humain dans la mesure où des sociétés, de même niveau de développement politique, peuvent se trouver confrontées aux mêmes contraintes de gestion sociopolitiques d’où l’adoption des mêmes solutions sans qu’il y ait concertation1.

  • 2 Rivero, J., Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif, Mélanges Gansh (...)

6Il faut constater que l’importation a toujours été, aussi bien en Europe qu’aux États-Unis, le mode le plus commun de réalisation des mutations administratives2.

7Une explication serait que par ingénierie institutionnelle, on entende un transfert de technologies institutionnelles d’un pays ″modèle″ vers une périphérie dépendante.

  • 3 Bakhtine, M. cité par T. Todorov in Mikhaïl Bakhtine, Le principe dialogique, suivi de Ecrits du ce (...)

8Ce transfert s’effectuerait alors en vue de la ″construction″, ″hybride″, d’un État répondant aux critères démocratiques imposés par la vision universaliste de la mondialisation, ici la mondialisation du droit. Par "construction hybride", nous comprenons "cet énoncé qui appartient, par ses traits grammaticaux (syntaxiques) et compositionnels, à un locuteur, mais dans lequel en réalité se mêlent deux énoncés, deux manières de parler, deux styles, deux langages, deux horizons sémantiques et évaluatifs".3

  • 4 de Gaudusson, J., « les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », in J. de Gaudusson, D (...)

9Le Professeur Jean du Bois de Gaudusson parle pour sa part de « patrimoine juridique commun », quand il évoque le droit appliqué en France et ceux des Etats africains francophone situés au sud du Sahara4.

10Les années 1990 sont marquées par un vent général de changements constitutionnels en Afrique noire subsaharienne. C’est l’époque des fameuses transitions démocratiques africaines avec les déclarations de « bonne gouvernance », de « gestion locale », de « démocratisation », etc. Déclarations brandies par les bailleurs de fonds internationaux, les gouvernements occidentaux comme la France, à travers la célèbre conférence de la Baule, les Etats-Unis d’Amérique exigeant le « welfare state ».

  • 5 de Gaudusson, J., « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », in Afrique contempo (...)

11Lors de ces premières années de démocratisation, la constitution a constitué l’un des principaux enjeux des crises politiques. Un renouveau constitutionnel est observé un peu partout en Afrique.5

12Le passage d’un régime autoritaire à un régime démocratique requiert l’élaboration de nouvelles constitutions garantissant les principes démocratiques. Ce qui constituera l’un des points forts des fameuses conférences nationales.

13Cependant, il y a un scepticisme aigu de la part des juristes occidentaux quant à l’intériorisation par les gouvernants et des populations du Sud de la contrainte constitutionnelle. En effet, il y a une dénonciation présente dans la recherche universitaire occidentale de l’inadaptation et de l’ineffectivité de la technologie constitutionnelle importée pour des raisons de légitimité internationales, par rapport à la pression des bailleurs de fonds, par des sociétés étrangères à l’histoire occidentale.

  • 6 op cit, p. 5

14La question centrale qui occupe le débat est le vote en Afrique noire subsaharienne, plus particulièrement au Sénégal. Le vote est apparu en Afrique comme un moyen de contrôle des gouvernants sur les gouvernés sans aucune réciprocité6.

15Par constitutionnalisation du vote, il faut comprendre l’introduction du droit de vote dans la Constitution, loi fondamentale. Dans un sens plus large, il faut inclure aussi l’introduction du droit de vote dans les textes législatifs et réglementaires et sa consécration dans l’armature juridique nationale. Mais cette étude ne serait complète qu’avec la prise en compte du rôle des partis politiques et leur influence dans le jeu politique.

Qu’en est-il de ce droit de vote dans le paysage institutionnel sénégalais qui s’est récemment enrichi d’une alternance démocratique ?

1. L’introduction du vote démocratique au Sénégal

1.1. Le droit de suffrage pendant la période parlementaire (1960-1962)

  • 7 Professeur d’économie politique, chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), Univers (...)
  • 8 Diouf, Makhtar, Sénégal. Les ethnies et la Nation, Paris, L’Harmattan, 1994, pp. 103 et s.

16Le Sénégal a connu une longue et riche vie politique avant l’indépendance du pays le 04 avril 1960. Selon Makhtar Diouf7, les premiers contacts entre le Sénégal et l’Europe ont lieu au XVIe siècle, par l’île de Gorée, où prennent pied tour à tour les navigateurs portugais, hollandais et français. En 1833, le droit à la citoyenneté française est accordé aux habitants de Saint-Louis, ville située au Nord du Sénégal, et de Gorée : ce qui leur permet, en 1848, d’élire leur premier député au Parlement français. En 1914, Blaise Diagne est élu comme premier Sénégalais noir. Cette période voit la constitution de sept partis politiques, de 1918 à 1945. Le multipartisme est donc une tradition relativement ancienne dans la politique sénégalaise8.

17Le 20 août 1960, et non le 04 avril, pourtant date officielle de l’indépendance, le Sénégal accède à l’indépendance avec la bénédiction de l’ex-puissance coloniale.

18Le parti au pouvoir est inévitablement l’UPS qui est né de la fusion de plusieurs partis politiques sous la houlette du secrétaire général de l’ex-BDS, Senghor, qui devient le premier Président de la République. On assiste alors à la mise en place d’un régime parlementaire.

  • 9 Op. cit., pp. 109 et suivant

19Pour Makhtar Diouf9, la première Constitution prévoit le multipartisme […] ce qui ne sera pas le cas dans la pratique, l’Assemblée nationale ne comptant que des membres du parti au pouvoir, soit soixante députés.

20La Constitution sénégalaise de 1960 affirmait l’attachement du peuple sénégalais aux droits fondamentaux tels que définis dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et dans la Déclaration universelle du 10 décembre 1948. Elle proclamait ainsi le respect des libertés politiques et des droits et libertés de la personne humaine.

21Le passage du régime parlementaire à un régime présidentialiste s’effectue sans douceur. Le vendredi 14 décembre 1962, une crise éclate entre le Président de la République et le Président du Conseil. Une motion de censure portant la signature de trente-neuf députés (soit la majorité) est déposée contre le Gouvernement de Mamadou Dia.

  • 10 Se défendant beaucoup plus tard contre l’accusation qui lui avait valu son incarcération jusqu’en 1 (...)

22Le 18 décembre 1962, Mamadou Dia, Président du Conseil, est arrêté pour tentative de coup d’Etat contre le Président de la République, Léopold S. Senghor10.

23C’est ainsi que le 03 mars 1963, un référendum est organisé pour adopter la deuxième Constitution du Sénégal. Sur 1.232.479 Sénégalais inscrits sur les listes électorales, 1.155.077 se prononce pour la nouvelle loi fondamentale qui change la nature du régime politique.

1.2. Le droit de suffrage pendant la Seconde République (1963-2000)

24Aux termes de l’article 6 de la Constitution du 03 mars 1963 « le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’Homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde ». Comme dans la constitution précédente, le droit de vote est reconnu à toutes les couches sociales de la population, tous sexes confondus, à partir de 21 puis 18 ans, âge de la majorité civile.

25Un poste de Premier Ministre sera instauré le 28 février 1970, avec le décret 70-230 nommant à cette fonction Abdou Diouf.

26Après l’autorisation du PDS (Parti démocratique sénégalais) le 31 juillet 1974, puis du RND (Rassemblement national démocratique) de Cheikh Anta Diop en février 1976, l’article 3 de la Constitution est modifié.

27Les lois n° 76-01 du 19 mars 1976 et n° 76-26 du 6 avril 1976 révisent la Constitution en limitant les partis politiques à trois, censés concourir « à l’expression du suffrage ». Ces partis politiques sont censés représenter trois courants de pensée : le courant libéral et démocratique, le courant socialiste et démocratique, le courant marxiste-léniniste ou communiste.

  • 11 Voir Nzouankeu, J.M., Les partis politiques sénégalais, Dakar, Editions Clairafrique, 1984, p. 32. (...)
  • 12 Il faut dire que Abdoulaye Wade, fondateur du PDS, avait d’abord été au PRA avant de se rapprocher (...)

28Fait à souligner, les partis de l’opposition se voient imposés leurs courants de pensées. A l’origine d’inspiration socialiste-travailliste, le PDS se voit « conseillé »11 l’idéologie libéral, le parti au pouvoir occupant déjà le terrain du socialisme12.

29Par un arrêt du 07 janvier 1978, la Cour suprême rejette le recours pour excès de pouvoir intenté par le RND contre la décision gouvernementale de lui attribuer le courant communiste. Le parti est déclaré illégal et c’est le PAI Rénovation (Parti africain de l’indépendance) de Majhmoud Diop qui devient le troisième parti légal du Sénégal, parti étiqueté marxiste-léniniste, le 06 août 1976.

30L’article 3 de la Constitution du 03 mars 1963 sera de nouveau modifié par la loi constitutionnelle n° 78 - 60 du 28 décembre 1978. Le courant « conservateur » est reconnu et le Mouvement républicain sénégalais devient le quatrième parti du pays.

31Régime unique de fait puis multipartisme limité à quatre, monolithisme politique, remises en question permanentes des résultats des élections nationales par les partis de l’opposition… finissent par susciter au peuple sénégalais l’idée que la dévolution du pouvoir politique ne se fait pas par le vote mais par la volonté de la classe politique. Ce sentiment va croître peu à peu dans le cœur d’une bonne partie de la population sénégalaise, notamment la jeunesse des grandes zones urbaines du pays.

2. La pratique du vote démocratique au Sénégal

2.1. L’introduction des nouvelles structures de gestion des opérations électorales

  • 13 Hilaire de Prince Pokam « Les commissions électorales en Afrique subsaharienne : Analyse de leurs e (...)
  • 14 Kamto, Maurice cité par J. de Gaudusson, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme » (...)

32Les nouvelles structures de gestion des opérations électorales autonomes ne sont pas des phénomènes naturels et elles ne se retrouvent pas dans la plupart des démocraties occidentales. Elles sont au contraire « le produit d’un travail social et intellectuel de construction déterminé par le rapport du professionnel de la politique à l’institution qui n’est rien d’autre que sa façon de s’en servir en fonction de sa position dans le jeu politique et des enjeux individuels et collectifs propres à ce jeu »13. Ce sont des trouvailles politiques de l’Afrique post-coloniale pour adapter l’expression de Maurice Kamto sur les conférences nationales, « une invention purement africaine »14.

33Quel type de système de gestion des opérations électorales doit se donner un pays ?  Celles-ci peuvent être divisées en plusieurs catégories: les Commissions électorales indépendantes d'une part, qui sont généralement regroupées sous le vocable de CENI (Commissions électorales nationales indépendantes) au Mali et au Burkina Faso, de CENA au Bénin (Commissions électorales nationales autonomes) ou de CEMI (Commission électorale mixte indépendante) en République Centrafricaine.

  • 15 Cas du Gabon, du Togo et du Cap-Vert.

34Les Commissions électorales nationales quasi-indépendantes d'autre part qu'on a plus généralement regroupées sous les noms de CNE15 (Commissions électorales nationales) ou d'ONEL (observatoire nationale des élections) au Sénégal et au Cameroun.

35Une commission électorale est dite "quasi-indépendante" ou considérée comme non indépendante quand il n'y a pas de consensus entre les différents acteurs politiques autour de leur création et de leur composition. Leurs pouvoirs limités, consistent principalement à superviser les élections afin de garantir l'application de la loi électorale. Les présidents de ces structures sont invariablement nommés par le pouvoir exécutif.

36La création de cette structure est somme toute particulière. Au départ, les partis de l’opposition souhaitaient en mars 1997, l’instauration d’une commission électorale indépendante ou autonome, semblable à l’exemple béninois de 1990. Dans cette optique et sous la houlette du principal parti de l’opposition, le PDS, les 19 partis de l’opposition s’impliquent activement dans la reconnaissance à la fois interne et internationale de leur revendication.

37Il faut noter ici que l’exécutif a d’abord mis en place une « commission cellulaire » chargée de réunir les protagonistes et de faire le point sur les élections.

  • 16 Voir Fall, A. B., « La démocratie sénégalaise à l’épreuve de l’alternance », in Politeia, n° 5, 200 (...)

38L’ONEL semble être la solution retenue par le pouvoir qui n’a pas voulu aller dans le sens de l’opposition, qui elle réclamait une CENI à qui on confierait « la totalité des opérations électorales, depuis l’organisation matérielle du scrutin jusqu’à la proclamation définitive des résultats »16.

39Celle-ci est officiellement une structure indépendante, créée par la loi n°97-15 du 8 septembre 1997 et chargée de prendre en charge la supervision et le contrôle des opérations électorales et référendaires.

  • 17 Cf. Ayo Alao, Sadikou "Quel mode de gestion des élections pour l'avenir ?"Actes de la troisième réu (...)

40L'Etat assume seul les responsabilités électorales alors que dans le dernier cas, il associe les partis politiques et la société civile à la gestion des élections. Mais dans tous les cas, l'Etat reste seul organisateur des élections car fort dans ses structures essentielles17, ce qui différencie ce mode de gestion des élections d'avec celui mis en place dans le cadre des commissions électorales indépendantes.

  • 18 Ces institutions ont toujours fait l'objet de sérieuses mises en cause par l'opposition qui leur re (...)

41Autres institutions concernées par le scrutin électoral, la Direction générale des Elections et la Direction de l'Automatisation du fichier sont deux directions du Ministère de l'intérieur, chargées de l'organisation des opérations matérielles et techniques du scrutin, sous le contrôle de l'ONEL18.

42Chargée de veiller à l'égalité des formations politiques en compétition et à la régularité de la campagne électorale par les articles 119 à 122 du Code électoral en vigueur avant l'Alternance, la Cour d'Appel intervient dans la composition et le fonctionnement des Commissions Départementales et de la Commission Nationale de Recensement des Votes.

43Composées de magistrats et de représentants des partis politiques en lice, les Commissions Départementales sont chargées de surveiller la régularité du scrutin au niveau départemental.

  • 19 Dirigée par le Premier Président de la Cour d’Appel, assisté de deux magistrats et des représentant (...)

44La Commission Nationale de Recensement des Votes procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux des Commissions Départementales. Elle proclame ensuite les résultats provisoires et en transmet le procès-verbal au Président du Conseil Constitutionnel. Cette commission a été créée par le nouveau code électoral de 199219.

45C'est le Conseil Constitutionnel qui est chargé de la proclamation des résultats définitifs et du contentieux en cas de contestation.

46Il ne faut pas oublier le rôle qu’a joué le Haut Conseil de l’Audiovisuel (HCA), autorité administrative indépendante instituée par la loi n°98-09 du 2 mars 1998. Le HCA est un organe de régulation des médias audiovisuels. Il est garant de l’indépendance et de la liberté de l’information et il veille à l’accès équitable des partis politiques aux médias d’Etat et au respect de l’équilibre dans le traitement de l’information, pendant les campagnes électorales.

2.2. Le contentieux électoral en question

  • 20 Ainsi en matière de droit comparé, la Cour constitutionnelle du Bénin a annulé les résultats électo (...)

47Les processus électoraux en Afrique subsaharienne donnent lieu aujourd’hui à des compétitions sans précédents. Les contestations électorales font désormais partie du paysage politique africain et créent des tensions qui se cristallisent parfois sur les juridictions constitutionnelles.20

  • 21 Affaire n°3/E/99. N.D.A

48En sa séance du 31 décembre 199921, le Conseil Constitutionnel a rendu une première décision en matière électorale dont la portée se retrouve dans ses grands considérants. En effet, bien que rejetant la requête de l’opposition qui demandait la sanction du pouvoir en place et de son candidat aux élections présidentielles, la Cour a rappelé utilement ses attributions électorales.

  • 22 Il s’agit de la Constitution de 1963, qui a été abrogée et remplacé par celle du 7 janvier 2001. N. (...)

49Elle a ainsi rappelé qu’elle était une juridiction d’attribution en matière électorale conformément à l’article 29 de la Constitution22 et à l’article 2 de la loi organique n°92-23 du 30 mai 1992.

  • 23 Affaire n°4 à11/E/2000. N.D.A

50La deuxième décision conséquente du Conseil constitutionnel intervient au lendemain des élections présidentielles du 27 février 200023. Par cette décision, le Conseil a implicitement indiqué qu’il était seul maître du contentieux électoral et qu’il contrôlait même le travail de l’ONEL.

51Mais surtout, il a renvoyé au deuxième tour, soit le 19 mars 2000, les deux principaux candidats des élections présidentielles, ce qui était une première au Sénégal.

  • 24 Affaire n°13/E/2000. N.D.A

52Enfin en sa séance du 25 mars 200024, le Conseil Constitutionnel a consacré l’élection au poste de Président de la République de l’éternel opposant au pouvoir, Abdoulaye Wade.

  • 25 « Considérant que le régime électoral, qui se définit comme l’ensemble des règles juridiques qui dé (...)

53En matière de droit comparé, c’est le juge béninois qui semble être allé le plus loin dans la reconnaissance des commissions électorales comme institutions indispensables à la garantie des droits des citoyens25.

  • 26 DCC 96-002 des 4 et 5 janvier 1996
  • 27 Cet article dispose "si plusieurs candidats concurrents adoptent la même couleur, le même emblème o (...)

54Le juge constitutionnel béninois s'est également prononcé sur les compétences de la CENA26. Les saisissants, députés à l'Assemblée nationale du Bénin, contestaient la constitutionnalité de l'article 10 de la loi n° 95-015 du 11 février 1995 relative aux règles particulières pour l'élection du Président de la République27. Les requérants soutiennent que cette disposition est contraire à la constitution béninoise et à la loi organique sur la Cour constitutionnelle du Bénin, loi qui confère à la Cour constitutionnelle une compétence exclusive en matière de contentieux de l'élection présidentielle. La Cour fait remarquer dans sa décision que la Constitution et la loi organique sur la Cour constitutionnelle « disposent que le contentieux de l'élection présidentielle relève en dernier ressort de la Cour constitutionnelle ». Les dispositions contestées, souligne la Cour, « sont au surplus contraire à l'article 11 de la loi organique sur la Cour qui reconnaît la compétence de celle-ci pour statuer en cas de litige ». La Cour « dit et juge contraire à la constitution la prescription selon laquelle la CENA se prononce en dernier recours ».

Conclusion

  • 28 Fall, Alioune B., « La démocratie sénégalaise à l’épreuve de l’alternance », in Politeia, n° 5, 200 (...)

55« L’alternance n’est qu’une étape dans le processus démocratique. Elle ne se limite pas simplement à un changement de gouvernement ou de chef d’Etat – donnée classique dans les démocraties modernes. […] Elle ne signifie nullement que la démocratie est définitivement acquise et/ou consolidée »28.

  • 29 Professeur de droit, Université de Strasbourg 3.
  • 30 « Changement » en wolof, langue du Sénégal. Il s’agit du slogan de l’opposition à l’ancien régime s (...)

56Le professeur Alioune Badara Fall29 juge par ces mots l’alternance démocratique au Sénégal et de la nécessité de renforcer les acquis démocratiques dans ce pays où les populations ne voient pas toujours les apports du « Sopi »30. Néanmoins, si on prend en compte la définition procédurale de la démocratie comme la mise sur pied d’élections libres et équitables, il faut mettre l’accent sur le processus électoral et non sur les performances du régime.

  • 31 Voir entre autres les cas du Bénin, de Madagascar, du Ghana.

57Il nous faut alors partir de ce fait, l’alternance, qui bien que non inédite en Afrique31 peut cependant susciter des espoirs légitimes.

  • 32 Quantin, Patrick, « Les élections en Afrique : entre rejet et institutionnalisation », Polis, vol 8 (...)

58Comme le dit si bien Patrick Quantin, « la différence entre les scrutins africains […] et ceux des démocraties occidentales peut paraître relever de l’évidence. Pourtant, […] la recherche africaniste ne s’est pas intéressée à l’élaboration d’une problématique générale visant à expliquer ce que voter veut dire ou encore ce qu’est une consultation électorale dans les sociétés africaines contemporaines »32.

  • 33 de Gaudusson, Jean du Bois, «Les solutions constitutionnelles des conflits politiques», Afrique con (...)

59Le professeur Jean de Gaudusson33 estime que les recours au droit participent à l’intériorisation de la Constitution et à l’Etat de droit, et se sont préférables à l’usage de la force comme moyen de régulation politique. Toutefois, l’un n’exclut pas l’autre : les recours systématiques au droit constitutionnel ne mettent pas les Etats à l’abri de la violence politique.

60Or, comme l’a démontré notre étude de cas, elle est généralement présente dans une compétition ouverte dans un système à parti dominant. L’auteur estime que cette violence, matérialisée généralement par des fraudes, des émeutes populaires ou les conflits contre les forces de l’ordre, n’existe pas dans les systèmes à parti unique, où la pluralité de choix n’existe pas.

61Bousculé, le parti au pouvoir, généralement ex-parti unique, ne croit pas à une issue heureuse en cas de défaite, d’après la théorie du jeu à somme nulle, où « soit on gagne tout, soit on perd tout ».

62Dès lors, la question de la possibilité de l’alternance politique devient alors le critère dominant, au détriment de la persistance de la fraude électorale.

63Certes, l’institutionnalisation d’une discipline électorale mettant temporairement à l’abri le processus électoral des dérives ne saurait en aucune manière être le seul fait d’une expérience positive même plusieurs fois répétée. Pour que le processus électoral ne débouche sur une crise politique, il faudrait donc que tous les acteurs politiques intériorisent que la voie électorale est la seule qui donne qui donne accès au pouvoir.

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حواشي

1 Darbon, D., "A qui profite le mime? Le mimétisme institutionnel et ses représentations en Afrique", in Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, Paris, l'Harmattan, 1993.

2 Rivero, J., Les phénomènes d’imitation des modèles étrangers en droit administratif, Mélanges Ganshof Van Der Meershe, Bruxelles, Bruylant, 1972, pp. 619-639.

3 Bakhtine, M. cité par T. Todorov in Mikhaïl Bakhtine, Le principe dialogique, suivi de Ecrits du cercle de Bakhtine, Paris, Le seuil, 1981.

4 de Gaudusson, J., « les nouvelles Constitutions africaines et le mimétisme », in J. de Gaudusson, D. Darbon, La création du droit en Afrique, Paris, Karthala, 1997.

5 de Gaudusson, J., « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », in Afrique contemporaine, numéro spécial, 4è trimestre 1996.

6 op cit, p. 5

7 Professeur d’économie politique, chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

8 Diouf, Makhtar, Sénégal. Les ethnies et la Nation, Paris, L’Harmattan, 1994, pp. 103 et s.

9 Op. cit., pp. 109 et suivant

10 Se défendant beaucoup plus tard contre l’accusation qui lui avait valu son incarcération jusqu’en 1974 et son écartement de la vie politique sénégalaise, Mamadou Dia affirmera : « Je n’ai jamais eu l’intention de faire un coup d’Etat pour prendre le pouvoir… puisque j’avais le pouvoir ! ». Son procès n’a pas encore été révisé selon nos sources.

11 Voir Nzouankeu, J.M., Les partis politiques sénégalais, Dakar, Editions Clairafrique, 1984, p. 32.  

12 Il faut dire que Abdoulaye Wade, fondateur du PDS, avait d’abord été au PRA avant de se rapprocher de l’UPS.

13 Hilaire de Prince Pokam « Les commissions électorales en Afrique subsaharienne : Analyse de leurs enjeux et de leurs usages par les acteurs politiques au cours du processus d’invention de la neutralité électorale ».

14 Kamto, Maurice cité par J. de Gaudusson, « Les nouvelles constitutions africaines et le mimétisme », in J. de Gaudusson et D. Darbon (dirs.), La création du droit en Afrique.

15 Cas du Gabon, du Togo et du Cap-Vert.

16 Voir Fall, A. B., « La démocratie sénégalaise à l’épreuve de l’alternance », in Politeia, n° 5, 2004, pp. 45-47.

17 Cf. Ayo Alao, Sadikou "Quel mode de gestion des élections pour l'avenir ?"Actes de la troisième réunion préparatoire au symposium de Bamako, avril 2000.

18 Ces institutions ont toujours fait l'objet de sérieuses mises en cause par l'opposition qui leur reprochait d'être acquises à la cause du parti socialiste. N.D.A

19 Dirigée par le Premier Président de la Cour d’Appel, assisté de deux magistrats et des représentants de chaque candidat, elle avait été néanmoins incapable de proclamer les résultats provisoires des présidentielles de 1993 pendant près d’un mois. Devant le faire par une décision consensuelle de toutes ses composantes, cela s’était bien évidemment révélé impossible et les travaux de la Commission bloqués.N.D.A

20 Ainsi en matière de droit comparé, la Cour constitutionnelle du Bénin a annulé les résultats électoraux dans une circonscription où l’épouse du Chef de l’Etat, M. Soglo, avait été élue, avant l’alternance survenue en 1996. Dans son arrêt CC 96.003 la Cour constitutionnelle malienne a décidé qu’en instaurant trois modes de scrutin pour les élections législatives, la loi électorale allait à l’encontre de l’article 2 de la Constitution relatif à l’égalité des citoyens et du Préambule de la Constitution qui dispose que « le peuple souverain du Mali réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider l’unité nationale ». N.D.A

21 Affaire n°3/E/99. N.D.A

22 Il s’agit de la Constitution de 1963, qui a été abrogée et remplacé par celle du 7 janvier 2001. N.D.A

23 Affaire n°4 à11/E/2000. N.D.A

24 Affaire n°13/E/2000. N.D.A

25 « Considérant que le régime électoral, qui se définit comme l’ensemble des règles juridiques qui déterminent la manière dont il est possible de se porter candidat à une élection et d’être élu, repose sur des séries d’opérations à savoir des mesures préparatoires (date du scrutin et convocation des électeurs, présentation des candidats), la campagne électorale (organisation et contrôle), le scrutin (mode, déroulement, dépouillement, proclamation, réclamation ou contentieux) ; qu’ainsi, selon la Constitution, le régime électoral est une matière remise dans sa totalité au législateur ; que dès lors, l’Assemblée nationale peut, à volonté, en fixant les règles électorales, descendre, aussi loin qu’il lui plaît, dans le détail de l’organisation du processus électoral, ou laisser au gouvernement le soin d’en arrêter les mesures d’application ; Considérant que rien dans la Constitution ne s’oppose à la création, par l’Assemblée nationale, d’une Commission électorale nationale autonome ; qu’en procédant comme elle l’a fait, l’Assemblée nationale n’a fait qu’exercer l’une de ses prérogatives constitutionnelles et n’a donc pu violer le principe de la séparation des pouvoirs contenu notamment dans les articles 54, 98 et 100 de la Constitution ; Considérant que l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la CENA, tels qu’ils apparaissent dans la loi n°94-013, ne ressortissent pas au domaine du pouvoir réglementaire ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas eu non plus violation du principe de la séparation des pouvoirs » (décision n°34-94, 23 décembre 1994, recueil, p 159).

26 DCC 96-002 des 4 et 5 janvier 1996

27 Cet article dispose "si plusieurs candidats concurrents adoptent la même couleur, le même emblème ou le même signe, la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) se prononce sans recours possible, dans un délai de deux (2) jours en accordant la priorité du choix au candidat qui a déposé le premier sa candidature".

28 Fall, Alioune B., « La démocratie sénégalaise à l’épreuve de l’alternance », in Politeia, n° 5, 2004, pp. 35-82.

29 Professeur de droit, Université de Strasbourg 3.

30 « Changement » en wolof, langue du Sénégal. Il s’agit du slogan de l’opposition à l’ancien régime sénégalais déchu le 19 mars. N.D.A

31 Voir entre autres les cas du Bénin, de Madagascar, du Ghana.

32 Quantin, Patrick, « Les élections en Afrique : entre rejet et institutionnalisation », Polis, vol 8, 2001, p 1

33 de Gaudusson, Jean du Bois, «Les solutions constitutionnelles des conflits politiques», Afrique contemporaine, numéro spécial, 4è trimestre 1996.

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مرجع ورقي

Sory Balde, «De la constitutionnalisation à l’institutionnalisation du vote démocratique. Réflexions autour d’une alternance politique du 19 mars 2000 au Sénégal»Insaniyat / إنسانيات, 37 | 2007, 91-101.

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Sory Balde, «De la constitutionnalisation à l’institutionnalisation du vote démocratique. Réflexions autour d’une alternance politique du 19 mars 2000 au Sénégal»Insaniyat / إنسانيات [‏على الإنترنت‎], 37 | 2007, نشر في الإنترنت 07 août 2012, تاريخ الاطلاع 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/insaniyat/4112; DOI: https://doi.org/10.4000/insaniyat.4112

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الكاتب

Sory Balde

Université Montesquieu, Bordeaux IV.

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